Beaucoup de dirigeants associent la lutte contre le blanchiment aux banques et aux assureurs. Le code monétaire et financier dit autre chose : la liste des assujettis compte aujourd’hui vingt rubriques, et la majorité d’entre elles visent des professions qui ne manient pas de dépôts. Un agent immobilier, une société de domiciliation, un marchand d’art ou un cabinet comptable sont soumis aux mêmes principes de vigilance qu’un établissement de crédit. Tour d’horizon des professions assujetties à la LCB-FT hors secteur bancaire, et de ce que la loi attend d’elles.
En bref
- L’article L. 561-2 du code monétaire et financier dresse la liste des assujettis, personnes physiques et morales.
- Y figurent l’immobilier, la domiciliation, les professions du chiffre et du droit, le commerce d’art et de biens de valeur, les jeux, les agents sportifs.
- Tous doivent classer leurs risques, identifier leurs clients, exercer une vigilance constante et déclarer leurs soupçons.
- Tous doivent mettre en place une organisation, des procédures et un contrôle interne (article L. 561-32).
- Chaque profession relève d’une autorité de contrôle désignée par l’article L. 561-36.
La liste de l’article L. 561-2
L’article L. 561-2 énumère les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ses premières rubriques concernent le secteur financier : établissements de crédit, de paiement et de monnaie électronique, entreprises d’assurance, entreprises d’investissement, sociétés de gestion. Les suivantes sortent de ce périmètre.
| Rubrique | Professions visées | Condition ou seuil prévu par le texte |
|---|---|---|
| 3° et 3° bis | Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, intermédiaires d’assurance | Sous les conditions de mandat et de responsabilité fixées par le texte |
| 6° | Conseillers en investissements financiers, prestataires de financement participatif | — |
| 7° | Changeurs manuels | — |
| 8° | Professionnels de l’immobilier relevant de la loi du 2 janvier 1970 | Pour la location : mandat de transaction dont le loyer mensuel est supérieur ou égal à 10 000 euros |
| 9° et 9° bis | Opérateurs de jeux et de paris | — |
| 10° | Négociants et intermédiaires en œuvres d’art et antiquités | Transaction ou série de transactions liées d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros |
| 11° et 11° bis | Horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie ; métaux et pierres précieuses | Biens ou transactions d’une valeur supérieure ou égale à 10 000 euros selon le cas |
| 12° et 12° bis | Experts-comptables, commissaires aux comptes | — |
| 13° | Avocats, notaires, commissaires de justice, administrateurs et mandataires judiciaires | Dans les conditions de l’article L. 561-3 |
| 14° | Opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques | Transaction d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros |
| 15° | Sociétés de domiciliation | — |
| 16° | Agents sportifs | Selon un seuil déterminé par décret |
La liste a été complétée à plusieurs reprises : elle comprend aussi les prestataires de services sur crypto-actifs, les greffiers des tribunaux de commerce et, depuis 2026, les gestionnaires de crédits. Elle évolue : il faut se reporter à la version en vigueur du texte.
Les obligations communes à tous les assujettis
Quelle que soit la profession, le socle est identique. Il tient en six obligations.
- Évaluer et classer ses risques. L’article L. 561-4-1 impose d’appliquer les mesures de vigilance en fonction de l’évaluation des risques présentés par l’activité, et d’élaborer une classification des risques. Voir notre méthode pour construire une classification des risques LCB-FT.
- Identifier le client et le bénéficiaire effectif. Avant d’entrer en relation d’affaires, l’assujetti identifie son client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif, et vérifie ces éléments sur présentation de tout document écrit à caractère probant (article L. 561-5).
- Connaître la relation d’affaires. Il recueille les informations relatives à l’objet et à la nature de la relation et les actualise pendant toute sa durée (article L. 561-5-1).
- Exercer une vigilance constante. Les opérations doivent rester cohérentes avec la connaissance actualisée de la relation d’affaires (article L. 561-6). Certaines situations appellent des mesures complémentaires ou un examen renforcé (articles L. 561-10 et L. 561-10-2).
- Déclarer ses soupçons. L’article L. 561-15 impose de déclarer à Tracfin les sommes ou opérations dont l’assujetti sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme. Les tentatives d’opérations sont également visées.
- Conserver. Les documents relatifs aux clients et aux opérations sont conservés pendant cinq ans (article L. 561-12).
S’y ajoutent l’information régulière et la formation du personnel, prévues par l’article L. 561-34.
L’organisation interne exigée
L’article L. 561-32 complète ce socle par des exigences d’organisation. Les assujettis mettent en place une organisation et des procédures internes tenant compte de l’évaluation des risques. Ils désignent, en tenant compte de la taille et de la nature de leur activité, une personne occupant une position hiérarchique élevée comme responsable de la mise en œuvre du dispositif. Ils mettent enfin en place des mesures de contrôle interne.
Le contenu de ce contrôle est précisé par décret. Pour les professions non bancaires, il comprend un contrôle permanent et, lorsque cela est approprié eu égard à la taille et à la nature des activités, un contrôle périodique indépendant : nous le détaillons dans notre article sur le contrôle interne LCB-FT.
Qui contrôle, qui sanctionne ?
L’article L. 561-36 répartit le contrôle entre plusieurs autorités selon la profession : l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Autorité des marchés financiers pour le secteur financier, les instances ordinales pour les professions réglementées du droit, par exemple le conseil de l’ordre pour les avocats ou les chambres des notaires pour les notaires.
Pour plusieurs professions non financières, dont les professionnels de l’immobilier, les manquements constatés sont portés devant la Commission nationale des sanctions, instituée auprès du ministre chargé de l’économie (article L. 561-38). L’article L. 561-40 lui permet de prononcer l’avertissement, le blâme, l’interdiction temporaire d’exercice pour une durée n’excédant pas cinq ans, le retrait d’agrément ou de la carte professionnelle, ainsi qu’une sanction pécuniaire qui ne peut être supérieure à cinq millions d’euros ou, lorsque l’avantage retiré du manquement peut être déterminé, au double de ce dernier. Les dirigeants peuvent être sanctionnés personnellement, et les décisions sont rendues publiques.
Les faiblesses les plus fréquentes hors secteur bancaire
- Une classification des risques absente ou recopiée d’un modèle, sans lien avec la clientèle réelle.
- Le bénéficiaire effectif non identifié lorsque le client est une société.
- Des dossiers non actualisés : l’identification est faite à l’entrée en relation, puis oubliée.
- Aucune trace écrite des analyses : une vigilance exercée mais non documentée ne peut pas être démontrée.
- Un responsable désigné sur le papier, sans temps ni moyens.
- Aucun contrôle : personne ne vérifie que les procédures sont appliquées.
Questions fréquentes
Une très petite structure est-elle dispensée ?
Non. L’article L. 561-2 vise les personnes physiques comme les personnes morales, sans seuil de taille. La proportionnalité joue sur l’organisation et les moyens, pas sur l’existence des obligations.
Le secret professionnel fait-il obstacle à la déclaration de soupçon ?
Le code organise des régimes particuliers pour certaines professions, notamment celles du droit, dans les conditions de l’article L. 561-3. Chaque professionnel doit se reporter aux règles propres à son activité.
Le commissaire aux comptes est-il lui-même assujetti ?
Oui, au titre du 12° bis de l’article L. 561-2. Voir notre article sur les obligations LCB-FT du commissaire aux comptes.
Où trouver les lignes directrices applicables à ma profession ?
Auprès de votre autorité de contrôle et de Tracfin, qui publient des lignes directrices et des analyses de risques sectorielles.
Conclusion
Être assujetti à la LCB-FT ne dépend ni de la taille ni du caractère financier de l’activité, mais de l’appartenance à la liste de l’article L. 561-2. Pour les professions non bancaires, l’enjeu est moins de multiplier les procédures que de pouvoir démontrer, dossier par dossier, que la vigilance a été exercée. C’est ce que vérifie notre mission d’audit LCB-FT hors secteur bancaire.
