Conventions réglementées : le rapport spécial du CAC

Un dirigeant qui loue un local à sa propre société, une société mère qui facture des prestations de direction à sa filiale, un associé qui consent une avance en compte courant rémunérée : ces opérations, parfaitement licites, relèvent du régime des conventions réglementées. Parce qu’elles mettent en présence des intérêts qui pourraient diverger de ceux de la société, le législateur les soumet à une procédure de transparence dont le commissaire aux comptes est la pièce maîtresse, à travers son rapport spécial. Comprendre ce régime évite deux écueils symétriques : la négligence, qui expose les dirigeants, et l’excès de zèle, qui alourdit inutilement les assemblées.

En bref

  • Une convention est dite réglementée lorsqu’elle est conclue entre la société et l’un de ses dirigeants ou associés significatifs, directement ou par personne interposée.
  • Trois catégories coexistent : conventions libres (courantes et conclues à des conditions normales), réglementées (soumises à procédure) et interdites.
  • Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial présenté à l’assemblée qui statue sur les comptes.
  • Ce rapport décrit les conventions ; il ne porte pas de jugement d’opportunité sur leur intérêt économique.
  • Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets, mais ses conséquences dommageables peuvent être mises à la charge de l’intéressé.

Qu’est-ce qu’une convention réglementée ?

Il s’agit d’un contrat conclu, directement ou indirectement, entre la société et une personne qui occupe en son sein une position particulière : dirigeant, administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance, associé détenant une fraction significative du capital, ou société exerçant un contrôle. Le régime des conventions réglementées ne repose pas sur une présomption de fraude : il part du constat qu’une même personne peut se trouver des deux côtés de la table et que les associés minoritaires, comme les tiers, ont le droit d’en être informés. La procédure organise donc une transparence, non une interdiction.

Les trois catégories de conventions

Le droit des sociétés distingue trois régimes, qu’il faut savoir qualifier avant toute chose :

  • les conventions libres, portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales : elles échappent à la procédure ;
  • les conventions réglementées, qui suivent le circuit d’information, de rapport et d’approbation décrit plus bas ;
  • les conventions interdites, qui ne peuvent être régularisées par aucune approbation.

La qualification est un exercice de fond, pas de forme : c’est la nature réelle de l’opération et les conditions consenties qui déterminent la catégorie, non l’intitulé donné au contrat.

Ce que recouvre une « opération courante à des conditions normales »

Deux conditions cumulatives sont exigées. L’opération doit être courante, c’est-à-dire s’inscrire dans l’activité habituelle de la société et se répéter dans le cours ordinaire des affaires. Elle doit être conclue à des conditions normales, autrement dit à des conditions comparables à celles que la société pratiquerait avec un tiers, en termes de prix, de délais de paiement, de garanties. Une vente de marchandises au dirigeant au tarif du catalogue est libre ; la même vente assortie d’une remise exceptionnelle et d’un paiement différé de deux ans ne l’est plus. En cas de doute, la qualification de convention réglementée est la voie prudente.

Les conventions interdites

Certaines opérations sont prohibées par principe, quelle que soit la transparence dont elles s’entourent. Il en va ainsi, pour les dirigeants personnes physiques et leurs proches, du fait de contracter des emprunts auprès de la société, de se faire consentir un découvert en compte courant, ou de faire cautionner ou avaliser par la société leurs engagements personnels envers des tiers. Aucune approbation d’assemblée ne peut valider une telle convention : elle est nulle. Cette prohibition ne s’applique pas de la même manière lorsque le dirigeant est une personne morale, ce qui explique la fréquence des conventions de trésorerie intragroupe.

Le régime varie selon la forme sociale

Forme Autorisation préalable Rapport Approbation
SA à conseil d’administration Oui, par le conseil Rapport spécial du commissaire aux comptes Assemblée générale ordinaire
SARL Non Rapport du commissaire aux comptes, ou à défaut du gérant Assemblée statuant sur les comptes
SAS Non Rapport du commissaire aux comptes, ou à défaut du président Collectivité des associés
Société unipersonnelle Non Mention au registre des décisions Sans objet

Tableau donné à titre indicatif, sous réserve de la réglementation en vigueur.

La procédure en société anonyme

La société anonyme applique le régime le plus exigeant, articulé en trois temps. La convention doit d’abord faire l’objet d’une autorisation préalable du conseil d’administration, l’administrateur intéressé ne prenant pas part au vote. Le président informe ensuite le commissaire aux comptes des conventions autorisées. Celui-ci établit son rapport spécial, présenté à l’assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes. L’absence d’autorisation préalable est une irrégularité sérieuse : elle peut, lorsque la convention a eu des conséquences dommageables pour la société, ouvrir la voie à une action en nullité.

La procédure en SARL et en SAS

Dans ces deux formes, il n’existe pas d’autorisation préalable. Le contrôle s’exerce a posteriori : la convention est conclue, puis portée à la connaissance des associés par un rapport, et soumise à leur approbation lors de l’assemblée statuant sur les comptes de l’exercice écoulé. En SARL, le rapport est établi par le commissaire aux comptes s’il en existe un, à défaut par le gérant. En SAS, la même logique s’applique avec le président. Cette souplesse ne réduit pas l’exigence de fond : la convention doit être identifiée, décrite et soumise au vote.

Le cas des sociétés unipersonnelles

Lorsque la société ne compte qu’un associé unique, la procédure d’approbation perd son objet : il n’y a pas de minoritaire à protéger. Le législateur a donc allégé le dispositif. Les conventions conclues entre la société et son dirigeant ou son associé unique font simplement l’objet d’une mention au registre des décisions. Cet allègement n’est pas une dispense de traçabilité : en cas de contrôle, de cession ultérieure ou de procédure collective, l’absence de mention rend difficile la justification des flux entre le patrimoine de la société et celui de son associé.

Le rapport spécial du commissaire aux comptes : ce qu’il contient

Le rapport spécial est un document distinct du rapport sur les comptes annuels. Il énumère, pour chaque convention, l’identité des personnes intéressées, la nature et l’objet de la convention, ses modalités essentielles — prix, taux, durée, garanties — et, lorsqu’elle a été conclue lors d’un exercice antérieur, le fait qu’elle s’est poursuivie. Il mentionne également les conventions autorisées et non encore exécutées. Sa vertu est descriptive : il donne aux associés l’information nécessaire pour voter en connaissance de cause.

Ce que le rapport spécial n’est pas

Trois malentendus reviennent constamment. Le rapport spécial n’est pas un avis d’opportunité : le commissaire aux comptes ne dit pas si la convention est une bonne affaire pour la société. Il n’est pas une certification : les conventions décrites ne sont pas auditées une à une comme le seraient des postes de comptes. Il n’est pas une autorisation : seul l’organe compétent — conseil ou assemblée — autorise ou approuve. Le commissaire aux comptes informe ; les associés décident. Cette frontière protège son indépendance, qui serait compromise s’il se prononçait sur la gestion.

Comment le commissaire aux comptes est informé

Il ne découvre pas les conventions par lui-même : la loi impose au dirigeant de les lui communiquer, dans un délai permettant l’établissement du rapport avant l’assemblée. En pratique, cette communication prend la forme d’une liste accompagnée des contrats et des extraits de comptes courants. Le commissaire aux comptes recoupe ensuite cette liste avec ses propres travaux : examen des comptes de tiers, des charges externes inhabituelles, des procès-verbaux, des mouvements de compte courant d’associé. Une convention omise qu’il identifie lors de ses diligences est signalée comme telle dans son rapport.

Le vote de l’assemblée

L’assemblée statue sur les conventions présentées, généralement par une résolution distincte de celle qui approuve les comptes. Point essentiel : l’intéressé ne prend pas part au vote et ses droits ne sont pas retenus pour le calcul de la majorité. Cette règle donne son sens à la procédure ; l’ignorer prive la résolution de sa portée. Il est donc recommandé de préparer le procès-verbal en conséquence, en indiquant explicitement le décompte des voix hors intéressé.

Que se passe-t-il si la convention n’est pas approuvée ?

Contrairement à une idée répandue, le refus d’approbation n’annule pas la convention : elle continue de produire ses effets à l’égard des cocontractants et des tiers. En revanche, ses conséquences dommageables pour la société peuvent être mises à la charge de l’intéressé, le cas échéant du dirigeant. Le refus d’approbation constitue ainsi un signal fort, susceptible d’ouvrir une action en responsabilité. En SA, l’absence d’autorisation préalable ajoute un risque supplémentaire : la nullité de la convention lorsqu’elle a causé un préjudice.

Les points de vigilance les plus fréquents

  • Les comptes courants d’associés rémunérés : la convention de compte courant et son taux relèvent du régime réglementé.
  • Les conventions de prestations de services intragroupe (management fees) : leur réalité et leur juste rémunération sont scrutées, y compris sur le terrain fiscal.
  • Les baux consentis par un dirigeant ou une SCI qu’il contrôle.
  • Les cessions d’actifs entre la société et ses dirigeants.
  • Les conventions tacitement reconduites, qui doivent être mentionnées chaque année tant qu’elles se poursuivent.
  • Les garanties données à des sociétés liées.

Cas pratique : une SAS et sa société mère

Une SAS industrielle verse chaque année des honoraires de direction à sa société mère, qui met à disposition un directeur financier à temps partagé. L’opération n’est pas courante au sens du régime libre : elle relève des conventions réglementées. Le président doit donc la communiquer au commissaire aux comptes, qui la décrira dans son rapport spécial — parties, objet, montant, modalités —, et la soumettre au vote des associés, la société mère ne participant pas au scrutin. La même convention, poursuivie l’exercice suivant, sera mentionnée à nouveau. C’est également l’un des points systématiquement examinés lors d’une due diligence de cession.

Bonnes pratiques pour les dirigeants

Tenir un registre des conventions mis à jour en continu plutôt que reconstitué en urgence avant l’assemblée. Formaliser par écrit chaque convention, même simple, avec ses conditions financières. Documenter la normalité des conditions pour les opérations que l’on entend qualifier de libres. Transmettre spontanément la liste au commissaire aux comptes dès l’arrêté des comptes. Un accompagnement en expertise comptable et juridique facilite cette discipline documentaire, tout comme la préparation d’un prévisionnel lorsque les flux intragroupe structurent le financement.

Questions fréquentes

Une convention réglementée est-elle interdite ?

Non. Elle est licite, à condition de suivre la procédure d’information et d’approbation propre à la forme sociale. Seules les conventions expressément prohibées — emprunts, découverts, cautionnements au profit des dirigeants personnes physiques — sont interdites et ne peuvent être régularisées.

Un compte courant d’associé est-il une convention réglementée ?

L’apport en compte courant lui-même, non rémunéré et consenti sans condition particulière, est souvent analysé comme une opération sans avantage anormal. Dès lors qu’il est assorti d’une rémunération, de conditions de remboursement spécifiques ou de garanties, la convention entre dans le champ réglementé et doit figurer au rapport spécial.

Que se passe-t-il si aucune convention n’a été conclue durant l’exercice ?

Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial de « néant », indiquant qu’il n’a pas été avisé de convention et que ses travaux n’en ont pas révélé. Ce rapport est présenté à l’assemblée comme les autres : il matérialise le contrôle exercé.

Le rapport spécial est-il public ?

Il est communiqué aux associés dans les conditions prévues pour les documents préparatoires à l’assemblée. Selon la forme sociale et les documents déposés, il peut également être consultable par les tiers. Sa rédaction doit donc être précise sans divulguer d’informations excédant ce que la loi impose.

Une SAS sans commissaire aux comptes doit-elle établir ce rapport ?

Oui, le rapport est alors établi par le président et présenté aux associés. L’absence de contrôleur légal supprime l’intervention d’un tiers indépendant, pas l’obligation d’informer la collectivité des associés sur les conventions conclues.

En résumé

Le régime des conventions réglementées organise la transparence des opérations entre une société et ses dirigeants ou associés significatifs. Trois réflexes suffisent : qualifier correctement chaque convention entre libre, réglementée et interdite ; respecter le circuit propre à la forme sociale, avec autorisation préalable en société anonyme ; informer en temps utile le commissaire aux comptes, dont le rapport spécial éclaire le vote des associés sans porter de jugement d’opportunité. Le cabinet Paris Ouest Audit intervient sur ces sujets dans le cadre de ses missions légales ; découvrez nos expertises.

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